
A été voté récemment la loi de transformation de la fonction publique. A mon niveau, j'ai eu quelques éléments d'information à ce sujet (qui est très, très, très complet et long !

Il y a quelques années, la décision de mettre en place les absences autorisées dans le cadre des rendez-vous de contrôle PMA (au même titre que pour les rendez-vous de suivi de grossesse) a été une très belle avancée !
Aujourd'hui de nouvelles règles vont voir le jour, j'ai retenu 2 points dans cette nouvelle loi qui pourraient éventuellement intéresser certaines et certains :
Article 46. Création d’autorisations spéciales d’absence pour allaitement
Une circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d’adoption et aux autorisations d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l’État mentionne expressément qu’« il n’est pas possible, en l’absence de dispositions particulières, d’accorder d’autorisations spéciales aux mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la période
d’allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d’allaiter leur enfant. À l’instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d’autorisations d’absence, dans la limite d’une heure par jour à prendre en deux fois ». Il ressortait de ces dispositions que la possibilité pour les femmes travaillant dans la fonction publique de poursuivre l’allaitement de leur enfant était restreinte et, dans les faits, appliquée de façon très inégale selon les administrations. Cette situation a d’ailleurs été soulignée par le Défenseur des droits, dans son rapport 2018 intitulé « de la naissance à 6 ans : au commencement des droits ». Cet article vise donc à modifier cette situation et prévoit que, pendant une année à compter du jour de la naissance, une fonctionnaire allaitant son enfant dispose à cet effet d’un aménagement horaire d’une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités de service et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Grâce à cette mesure, on procède à un alignement avec le secteur privé car ces dispositions sont déjà octroyées par le code du travail (articles L. 1225-30 à L. 1225-33 et R.1225-5 à R. 1225-7) aux mères salariées.
Pour résumé : Pendant une année à compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant peut bénéficier d’un aménagement horaire d’une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités du service, et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Article 84. Inapplication du jour de carence pour les congés maladie liés à l’état de grossesse
Hormis le congé pathologique lié à la grossesse qui, par nature et comme précisé par la circulaire du 15 février 2018, relève du congé pour maternité et se trouve donc en dehors de l’application du délai de carence, aucune exception n’est prévue pour les congés de maladie des agents publics en situation de grossesse.
Cette disposition entend corriger cette situation et vise à ne plus appliquer aux agents publics en situation de grossesse le jour de carence pour maladie, s’agissant des congés de maladie prescrits postérieurement à la déclaration de grossesse faite par l’agent auprès de son employeur et jusqu’au congé pour maternité. Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité. »
Belle journée à toutes et tous
